Residence Permit Rejection Suspension Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency suspension of the implicit rejection of her residence permit application, arguing urgency due to administrative precariousness, freedom of movement restriction, and disproportionate impact on her family life with her French spouse, who has a disability. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative law, as her claims regarding her marriage and the alleged need to assist her disabled spouse—despite only living together since May 2023 and lacking proof of regular, frequent assistance—were insufficient to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm justifying immediate suspension pending the main appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Residence Permit Rejection Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative law, as her claims regarding her marriage and the alleged need to assist her disabled spouse—despite only living together since May 2023 and lacking proof of regular, frequent assistance—were insufficient to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm justifying immediate suspension pending the main appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
This article provided the legal basis for the judge to reject the application without examining the merits when urgency is not met.
This article was cited as the basis for the applicant's request, and its non-fulfillment (lack of urgency) led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de police à sa demande du 6 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée la place dans une situation administrative précaire et entraîne pour elle un risque d'éloignement d'une part, et l'empêche de se déplacer librement portant ainsi une atteinte à sa liberté d'aller et venir caractérisant une situation d'urgence d'autre part, enfin alors qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français atteint d'un handicap, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en ce que :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'alinéa 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2408424 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour du 6 juin 2023. En se bornant à se prévaloir de son mariage avec un ressortissant français, célébré le 2 novembre 2021 en Algérie et retranscrit sur les registres de l'Etat français le 14 juin 2022 et de la situation de handicap de son mari qui nécessiterait sa présence à ses côtés, alors même qu'elle n'allègue avoir entretenu une vie commune avec son époux que depuis mai 2023 et ne justifie aucunement de l'aide qu'elle lui apporterait pour une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne de manière régulière et fréquente, Mme B ne peut être regardée comme remplissant la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.