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2410772 Généré par l'IA

Director of National Security Council vs. Issuance of Private Security Agent Card (Jurisdiction Transfer)

Numéro de cause 2410772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a national security council director's decision refusing to issue a private security agent professional card, requesting an order to compel issuance and award costs. The administrative tribunal determined that because the contested decision was issued by the regional delegate whose office is located in the Seine-Saint-Denis department, the case falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Versailles, leading the court to order the transfer of the file to the competent tribunal pursuant to the articles governing administrative jurisdiction based on the seat of the issuing authority, absent specific information regarding the petitioner's place of business or professional practice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Director of National Security Council vs. Issuance of Private Security Agent Card (Jurisdiction Transfer): The administrative tribunal determined that because the contested decision was issued by the regional delegate whose office is located in the Seine-Saint-Denis department, the case falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Versailles, leading the court to order the transfer of the file to the competent tribunal pursuant to the articles governing administrative jurisdiction based on the seat of the issuing authority, absent specific information regarding the petitioner's place of business or professional practice.

Mots-clés

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agent administratif compétence territoriale demandes de renseignements émission de papiers-valeurs constitution de sûretés papier de légitimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision governs the transmission of the case file to the competent jurisdiction when the tribunal believes another jurisdiction is competent.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the decision to transmit the file, concerning the seat and jurisdiction of administrative tribunals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Thiébaut, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".

3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, et en l'absence de toute précision de M. B quant au lieu où se situe soit l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige soit l'exercice de sa profession, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Versailles, le 10 janvier 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon