Legislator Jurisprudence & Législation
2410770 Généré par l'IA

Student Visa Holder Withdraws Case After Receiving Instruction Certificate

Numéro de cause 2410770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose student visa expired sought an immediate order via an administrative judge, under emergency relief provisions, compelling the local prefect to issue a certificate of instruction prolongation, arguing the lack of this document violated fundamental rights including education and housing, but subsequently notified the court of his withdrawal from the proceedings because he had received the requested certificate; consequently, the court acknowledged the withdrawal and dismissed the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Student Visa Holder Withdraws Case After Receiving Instruction Certificate: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

Mots-clés

Généré par l'IA
visa droit de rétractation autorisation de séjour échue ressortissants étrangers certificat de circulation droit à la formation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court officially noted the withdrawal of the request (désistement).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's initial request as the basis for the urgent relief sought, although the matter became moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner à effet immédiat l'attribution de l'attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'exécution de la décision.

Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France avec un visa d'étudiant qui est arrivé à échéance le 31 juillet 2024, qu'il en a demandé le renouvellement le 22 mai 2024, qu'une demande de complément d'instruction lui a été faite le 14 juin 2024 à laquelle il a réponse, que son visa est expiré, que la condition d'urgence est satisfaite car il est en situation irrégulière alors qu'il a droit à une attestation de prolongation d'instruction et que l'absence de ce document porte atteinte à son droit à l'éducation, à l'égalité, à la santé, de disposer d'un logement et d'aller et de venir

Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 2024, M. A indique se désister de sa requête, ayant obtenu satisfaction.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du

Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 11 septembre 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'instance, présenté son rapport et entendu les observations de

Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement du requérant.

Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C A, ressortissant tunisien né le 4 avril 2005 à Evry-Courcouronnes (Essonne), entré en France selon ses dires muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 31 juillet 2024, a demandé, le 22 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour à la préfète du Val-de-Marne sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Le 14 juin 2024, un complément de dossier lui a été demandé qu'il a produit le jour même. Il n'a plus eu aucune nouvelle, y compris après l'expiration de son visa de long séjour et ne s'est pas vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Par sa requête enregistrée le 2 septembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer ce document. Postérieurement à sa requête, soit le 10 septembre 2024, il s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable trois mois, et demander un nouveau complément de dossier.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Par son mémoire enregistré le 10 septembre 2024, M. A indique se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,