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2410768 Généré par l'IA

Litigant Fails to Show Urgency for Suspension of Service-Related Disability Denial and Reassignment

Numéro de cause 2410768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the urgent suspension of the administrative decision implicitly refusing to recognize her illness as service-related and refusing placement on temporary service-related disability leave (CITIS), along with her subsequent reassignment, arguing that the denial of leave would result in a total loss of income starting in November 2024 and that the underlying decisions were illegal due to lack of motivation and procedural errors. The court dismissed the request, finding that the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the claimed loss of income, she provided insufficient evidence that the remaining income from her spouse was inadequate to cover household expenses, and she provided no justification of urgency concerning the reassignment decision itself.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Show Urgency for Suspension of Service-Related Disability Denial and Reassignment: The court dismissed the request, finding that the litigant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the claimed loss of income, she provided insufficient evidence that the remaining income from her spouse was inadequate to cover household expenses, and she provided no justification of urgency concerning the reassignment decision itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais liés au handicap rétrocession de créance défaut d'urgence erreur administrative suspension de la rente d'invalidité conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the request in its entirety.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article, which defines the conditions for suspending an administrative decision (urgency and serious doubt regarding legality), was cited in the applicant's claims and served as the legal framework for the court's decision on the merits of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Goulay, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, avant dire-droit et en tant que besoin, la mise en œuvre d'une expertise médicale aux frais de l'administration ;

2°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 25 septembre 2024 du ministre des armées refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire ;

3°) d'ordonner, sur le même fondement, la suspension de la décision du 25 septembre 2024 prononçant son reclassement au sein du GSBDD de Grenoble-Annecy-Chambéry ;

4°) d'enjoindre au ministre des armées de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de régulariser sa situation administrative en lui versant l'ensemble de ses traitements depuis le 15 septembre 2023, dans un délai de 15 jours ;

5°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation administrative en lui proposant un poste adapté à son état de santé au sein du GSBDD de Lyon après avis du comité médical, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe une situation d'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige dès lors que la décision refusant de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire va la priver de tout revenu à compter de novembre 2024 ; toute décision qui a pour objet d'entrainer une perte ou une baisse de traitement pour un fonctionnaire caractérise nécessairement l'urgence ; le salaire de son époux est d'environ 2150 euros, les charges fixes mensuelles du foyer sont de 1 100 euros, ils ne disposeront d'aucune marge pour faire face aux dépenses courantes ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :

* la décision de refus implicite de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie n'est pas motivée, elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique puisqu'elle souffre d'une capsulite rétractile imputable au service ;

* la décision implicite refusant de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire n'est pas motivée, elle méconnaît l'article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

* la décision prononçant sa réaffectation au sein du GSBDD de Grenoble-Annecy-Chambery et refusant sa candidature sur un poste au sein du GSBDD de Lyon méconnaît les dispositions de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune recherche de reclassement, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son affectation à Lyon s'est faite dans le cadre d'un reclassement, elle est victime de discrimination en raison de son état de santé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2410767 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions en litige.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions en litige, Mme A fait valoir que la décision refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa capsulite rétractile et la décision refusant de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire vont la priver de la totalité de sa rémunération à compter du mois de novembre 2024. Toutefois, elle indique elle-même que les revenus de son conjoint s'élèvent à 2 150 euros mensuels environ et fait état de charges fixes d'un montant de 1 100 euros mensuels. Elle ne produit aucun élément sur le montant des autres charges de son foyer et n'établit pas qu'elles ne pourraient être couvertes par le seul revenu de son conjoint. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence à suspendre la " décision du 25 septembre 2024 prononçant son reclassement au sein du GSBDD de Grenoble-Annecy-Chambery ". Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée, par les pièces produites et l'argumentation articulée dans la requête, comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon le 4 novembre 2024.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,