Legislator Jurisprudence & Législation
2410767 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Petitioner (Control and Surveillance Measure Suspension)

Numéro de cause 2410767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend an administrative control and surveillance measure imposed by the Minister of the Interior, which restricted movement to a specific commune and required daily police reporting, citing manifest and serious interference with his freedom of movement, particularly regarding upcoming educational commitments. The court dismissed the request for suspension because, although such measures generally create urgency, the petitioner failed to demonstrate a *particular* urgency justifying the summary procedure, as he had not simultaneously filed an ordinary annulment action under Article L. 228-2 of the Interior Security Code, which would have provided a remedy with a very short deadline, rendering the specific urgency required for the Article L. 521-2 relief unsatisfied.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Petitioner (Control and Surveillance Measure Suspension): 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend an administrative control and surveillance measure imposed by the Minister of the Interior, which restricted movement to a specific commune and required daily police reporting, citing manifest and serious interference with his freedom of movement, particularly regarding upcoming educational commitments. The court dismissed the request for suspension because, although such measures generally create urgency, the petitioner failed to demonstrate a *particular* urgency justifying the summary procedure, as he had not simultaneously filed an ordinary annulment action under Article L. 228-2 of the Interior Security Code, which would have provided a remedy with a very short deadline, rendering the specific urgency required for the Article L. 521-2 relief unsatisfied.

Mots-clés

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recours en annulation ministre de l'intérieur mesures de sécurité arrêts liberté de circulation rapport de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request for suspension.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited because the related cost claims were rejected as a consequence of the main request rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. H E, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté pris par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 3 juillet 2024 portant mesure individuelle de contrôle administratif et de sécurité ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué l'a empêché de suivre une formation prévue le 13 juillet 2024 et le place dans l'impossibilité d'accomplir les démarches pour son inscription à l'université pour la rentrée prochaine ;

- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. E une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Bondy, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour à 8 heures au commissariat de police de Bondy, lui interdisant de se déplacer en dehors d'un périmètre géographique prédéfini, lui faisant obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci, lui interdisant de se trouver en relation directe ou indirecte avec M. A G, M. A F, M. B C, M. J et M. I D, et lui interdisant de paraître le 25 juillet 2024, sur le passage des flammes olympique à Bondy. M. E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ".

L'article L. 228-2 du même code prévoit que " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre.

Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur.

Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision.

Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ".

4. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prise par l'autorité administrative en application des articles

L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.

5. D'une part, la décision attaquée mentionne qu'il existe en France depuis plusieurs années une menace terroriste importante, que cette menace s'est encore accrue de manière significative ces derniers mois avec l'éclatement du conflit israélo palestinien en octobre 2023 et est particulièrement prononcée actuellement avec le passage de la flamme olympique dans les différentes régions de France et l'organisation prochaine des épreuves des jeux olympiques et paralympiques à Paris pendant l'été 2024. A cet égard, le ministre fait état dans la décision d'un projet d'attentat terroriste visant une épreuve des jeux olympiques qui a été déjoué le 31 mai 2024.

6. D'autre part, pour justifier de l'urgence qui s'attache à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. E qui souligne qu'il fait l'objet d'une mesure inviduelle de surveillance depuis novembre 2023, se borne à soutenir que l'arrêté attaqué l'a empêché de suivre une formation prévue le 13 juillet 2024 et le place dans l'impossibilité d'accomplir les démarches pour son inscription à l'université pour la rentrée prochaine, sans pour autant avoir introduit de requête en annulation contre la décision litigieuse sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, ce qui lui aurait pourtant permis de disposer d'une décision au fond à très brève échéance. Il s'ensuit que la condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, pas remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E aux fins de suspension de l'arrêté du 3 juillet 2024 doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. H E.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 30 juillet 2024

La juge des référés,

A-L Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.