Company v. State: Jurisdiction over Judicial Police Service Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought a provisional payment from the State for unpaid invoices related to door-opening services provided during judicial police operations, citing administrative law and public procurement indemnity provisions. The administrative court summarily dismissed the claim for payment, reasoning that disputes concerning payments for services rendered in the context of judicial police operations fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the substance of the request, and subsequently rejected the associated claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2192-13 du code de la commande publique, Article 2; Company v. State: Jurisdiction over Judicial Police Service Payments: The administrative court summarily dismissed the claim for payment, reasoning that disputes concerning payments for services rendered in the context of judicial police operations fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the substance of the request, and subsequently rejected the associated claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claims regarding the debt and indemnity, based on the court's lack of jurisdiction.
Cited in Article 1st as the legal basis invoked by the applicant for the rejected claim concerning the debt payment.
Cited in Article 1st as the legal basis invoked by the applicant for the rejected claim concerning the lump-sum indemnity.
This article rejects the remainder of the applicant's claims (which implicitly includes the costs claimed under Art. L. 761-1 CJA, as discussed in point 3 of the reasoning).
Although the court rejected the costs claim in the reasoning (point 3), this provision was cited in the initial request (point 2° of the prayer for relief) and is related to the rejection of the 'surplus' in Article 2, though its specific application in the dispositive is procedural/cost-related.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, la société Smart Access, représentée par Me Cautenet, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une provision de 27 769,92 euros, majorée de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique d'un montant total de 840 euros, avec intérêts au taux légal, à valoir sur le paiement de factures de prestations d'ouvertures de portes qu'elle a effectuées dans le cadre d'opérations de police judiciaire ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. La société Smart Access demande la condamnation de l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une provision de 27 769,92 euros, majorée de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique d'un montant total de 840 euros, avec intérêts au taux légal, à valoir sur le paiement de factures de prestations d'ouvertures de portes qu'elle a effectuées dans le cadre d'opérations de police judiciaire. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle demande qui est relative au paiement de prestations effectuées dans le cadre d'opérations de police judiciaire et concerne ainsi le fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions précitées de la requête de la société Smart Access, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Smart Access au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la requête de la société Smart Access tendant à la condamnation de l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une provision de 27 769,92 euros, majorée de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 2192-13 du code de la commande publique d'un montant total de 840 euros, avec intérêts au taux légal, à valoir sur le paiement de factures de prestations d'ouvertures de portes qu'elle a effectuées dans le cadre d'opérations de police judiciaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Smart Access est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Smart Access.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,