Legislator Jurisprudence & Législation
2410766 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Due to Lack of Serious Study Progression

Numéro de cause 2410766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a decision refusing a residence permit renewal and ordering departure was filed, but the court dismissed the claim because the initial administrative filing had already suspended the departure order, rendering those specific claims moot, and the refusal to renew the permit was deemed lawful because the applicant, having changed Master 1 programs for the third consecutive year since obtaining her last degree in 2021, failed to demonstrate the serious and genuine nature of her studies as required by the Franco-Gabonese agreement, which meant there was no serious doubt as to the legality of the administrative decision to justify an emergency measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Due to Lack of Serious Study Progression: Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour suspension du permis de construire diplôme de master révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because it appeared manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A D, représentée par Me Minko Mi Nze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 6 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Minko Mi Nze, avocat de Mme D, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- la requête enregistrée le 14 octobre 2024 sous le n° 2410507 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête n° 2410507 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme D, les conclusions dirigées contre cette décision sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

3. La décision attaquée a été signée par Mme C B, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du Nord du 13 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 168 du même jour, à l'effet de signer les décisions de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

4. La décision contestée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.

5. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ".

6. Au titre de l'année 2017-2018, Mme D s'est inscrite en BTS " comptabilité-gestion ". En 2018-2019, elle s'est inscrite en licence " économie-gestion " à l'université de Lille, diplôme qu'elle a obtenu en juin 2021. En 2021-2022, Mme D s'est inscrite en master 1 " contrôle-audit-gestion " à la PPA Business School mais a interrompu sa scolarité en janvier, avant de suivre une formation de conseiller relation client à distance du 21 mars 2022 au 25 mai 2022. En 2022-2023, Mme D s'est inscrite à un nouveau master 1 mention " ingénierie d'affaires " au sein de la même école. A l'issue de cette année, elle a été admise à redoubler. Toutefois, pour l'année 2023-2024, Mme D s'est inscrite dans un master 1 mention " manager opérationnel d'activités " à l'école Lybre de Roubaix. En estimant que la requérante ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études, alors que, à la date de la décision attaquée, elle était donc inscrite pour la troisième année consécutive en master 1 après deux réorientations à ce même niveau et n'avait pas obtenu de diplôme depuis 2021, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées et n'a, a fortiori, pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme D doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Fait à Lille, le 5 novembre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

La greffière,