Legislator Jurisprudence & Législation
2410763 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Provisional Legal Aid and Annulment of Deportation Order)

Numéro de cause 2410763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid, annulment of a prefectural decision ordering him to leave French territory, and an injunction for the prefect to issue a provisional residence permit, but the court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the challenged letter was merely a reminder of a prior deportation order and did not constitute a new, appealable administrative decision capable of causing grievance under an action for excess of power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Provisional Legal Aid and Annulment of Deportation Order): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; (). ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide judirictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; (). ".

2. La requête de M. B est dirigée contre la lettre du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire national sans délai. Une telle lettre se borne à constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du 23 octobre 2023, il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de depart volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ainsi, la " mise en demeure de quitter le territoire ", qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 30 août 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.