Administrative Court of Paris Declines Jurisdiction Based on Applicant's Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court of Paris, based on the applicant's residence in Villepinte (Seine-Saint-Denis) at the time of the challenged administrative decision, determined that it lacked territorial jurisdiction to hear the case, as Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code dictates that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court in the place of the subject's residence. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative court of Montreuil, which has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department, pursuant to Article R. 351-3 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Administrative Court of Paris Declines Jurisdiction Based on Applicant's Residence: 312-8 of the Administrative Justice Code dictates that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court in the place of the subject's residence. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative court of Montreuil, which has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department, pursuant to Article R. 351-3 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
This article provides the general basis for the President of the Tribunal to transmit the file to the competent jurisdiction.
This article established the territorial competence rule which led to the decision to transfer the case.
Texte complet
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Villepinte dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Didier Kacou et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 18 septembre 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12/3