Legislator Jurisprudence & Législation
2410760 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Challenge to Expulsion Notice Legality

Numéro de cause 2410760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant requested provisional legal aid and sought the annulment of a prefectural decision dated July 25, 2024, which issued a notice for him to leave French territory and to order the prefecture to reexamine his situation for a provisional residence permit. The court dismissed the entire application, reasoning that the challenged notice merely confirmed the illegality of the applicant's situation following an earlier order to leave France and imposed no new consequences or adverse decision against which an appeal for annulment could effectively lie, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Prefecture: Challenge to Expulsion Notice Legality: The court dismissed the entire application, reasoning that the challenged notice merely confirmed the illegality of the applicant's situation following an earlier order to leave France and imposed no new consequences or adverse decision against which an appeal for annulment could effectively lie, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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expulsion préfectorale assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court cited this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article is the final order disposing of the case by rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the final order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide judirictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; (). ".

2. La requête de M. A est dirigée contre la lettre du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter le territoire national sans délai. Une telle lettre se borne à constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du 28 avril 2023, il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de depart volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ainsi, la " mise en demeure de quitter le territoire ", qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Cergy, le 30 août 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.