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2410759 Généré par l'IA

Challenge to Point Withdrawal Decisions Moot Due to Final License Loss Decision

Numéro de cause 2410759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of seven decisions by the Minister of the Interior withdrawing points from their driving license, but the administrative court dismissed the request because the underlying decision notifying the petitioner of the complete loss of license validity due to zero points, dated February 20, 2023, had become final after the petitioner received it no later than May 2, 2023, rendering the challenge to the antecedent point withdrawal decisions moot pursuant to provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests when the contested administrative act has lost its object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Point Withdrawal Decisions Moot Due to Final License Loss Decision: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives retrait de la décision administrative procès devenu sans objet contestation de la radiation retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the request was based on the President's power to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal d'annuler sept décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.

2. Il n'est pas contesté par M. B, et il ressort du relevé d'information intégral de son permis de conduire, que la décision " 48SI ", comportant la mention des voies et délais de recours, du 20 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, que l'intéressé a reçu au plus tard le 2 mai 2023, date à laquelle il a remis son permis de conduire. Dès lors, cette décision du 20 février 2023 est définitive à la date de l'enregistrement de la présente requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées à l'encontre de sept décisions de retrait de points sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,