Requester v. Administration (Residence Permit Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an implicit rejection of his request for a residence permit, filed online on December 19, 2023, and further sought an order compelling the authority to issue the permit or, failing that, to schedule an appointment. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial request was submitted via an online platform without a subsequent receipt being issued, meaning the administrative silence could not legally constitute an implicit rejection under the relevant articles governing residence permit applications; furthermore, the court found no legal basis requiring the administration to act within a specific timeframe to schedule an appointment for the purpose of registering a request, thus negating the claim of an implicit refusal to register.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requester v. Administration (Residence Permit Application): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial request was submitted via an online platform without a subsequent receipt being issued, meaning the administrative silence could not legally constitute an implicit rejection under the relevant articles governing residence permit applications; furthermore, the court found no legal basis requiring the administration to act within a specific timeframe to schedule an appointment for the purpose of registering a request, thus negating the claim of an implicit refusal to register.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the applicant's entire request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour en date du 19 décembre 2023, ou d’annuler la décision implicite de refus d’enregistrement résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour en date du 19 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; et à titre subsidiaire de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 décembre 2023 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 19 décembre 2023 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A..., qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’enregistrement :
4. M. A..., ressortissant ghanéen, a sollicité une demande rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 19 décembre 2023 sur le site « www.demarches-simplifiees.fr ». A ce titre, M. A... soutient que l’absence de convocation à la suite de cette demande doit s’analyser comme une décision implicite de refus d’enregistrement, et en conséquence sollicite l’annulation de cette décision.
5. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le silence gardé après le dépôt d’une demande de titre de séjour sur le site « www.demarches-simplifiees.fr » ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de refus de convocation au guichet des services de la préfecture, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle la préfète ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture, dont il pourrait demander l’annulation.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.