Legislator Jurisprudence & Législation
2410758 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge Regarding Mobility Inclusion Card Mention

Numéro de cause 2410758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental decision refusing the renewal of a mobility inclusion card bearing the "disability or priority" mention. The court, relying on provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, reasoned that disputes concerning the "disability" or "priority" mentions on such cards fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the request was rejected via an order as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge Regarding Mobility Inclusion Card Mention: The court, relying on provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, reasoned that disputes concerning the "disability" or "priority" mentions on such cards fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the request was rejected via an order as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contentieux de sécurité sociale compétences juridictionnelles discrimination fondée sur un handicap action en contestation de l'état de collocation suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main dispositive action is the rejection of the request due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de sa carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " invalidité ou priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte / () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2024 lui refusant la délivrance d'une carte de mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " relève du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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