Withdrawal of Provisional Payment Claim and Award of Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought an urgent provisional payment of 11,000 euros from the State based on the alleged illegal refusal of family reunification, but subsequently withdrew these specific monetary claims. The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning withdrawals, accepted the pure and simple withdrawal of the claim for provisional payment, while ruling on the remaining request concerning litigation costs; consequently, the court ordered the State to pay the applicant 1,000 euros to cover costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Provisional Payment Claim and Award of Litigation Costs: The court, exercising its authority under administrative justice rules concerning withdrawals, accepted the pure and simple withdrawal of the claim for provisional payment, while ruling on the remaining request concerning litigation costs; consequently, the court ordered the State to pay the applicant 1,000 euros to cover costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the applicant €1,000 for litigation costs.
Cited in Article 1 of the dispositive to grant the discontinuance of the claims related to the provisional payment.
Cited in the reasoning to justify the decision taken by ordinance regarding the discontinuance and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait du refus illégal de regroupement familial que lui a opposé la préfète du Rhône, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 27 juin 2024 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 février 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions à fin de provision de la requête, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 février 2025, M. A déclare se désister des conclusions à fin de provision, présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au requérant au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,