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2410757 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Prefecture Order Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2410757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectoral order from June 14, 2024, which mandated immediate departure from the territory, set the destination country, and imposed a three-year circulation ban, was summarily dismissed by the Administrative Tribunal of Melun because it was filed on September 1, 2024. The court reasoned that since the order, which imposed an obligation to leave without a voluntary departure period, was notified administratively on June 14, 2024, the mandatory 48-hour deadline for contesting the measure, the country of return, and the circulation ban, as stipulated by relevant administrative and judicial codes, had long expired, rendering the appeal manifestly inadmissible under the provisions allowing for rejection by order of manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Against Prefecture Order Due to Untimely Filing: The court reasoned that since the order, which imposed an obligation to leave without a voluntary departure period, was notified administratively on June 14, 2024, the mandatory 48-hour deadline for contesting the measure, the country of return, and the circulation ban, as stipulated by relevant administrative and judicial codes, had long expired, rendering the appeal manifestly inadmissible under the provisions allowing for rejection by order of manifest inadmissibility.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif licenciement administratif expulsion préfectorale retrait de la requête inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, M. B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'arrêté litigieux : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. () " Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'arrêté litigieux : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, applicable à l'arrêté litigieux : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code, applicable à l'arrêté litigieux : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 14 juin 2024 à 15 heures. Cet arrêté mentionne les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er septembre 2024. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. Dès lors, la requête, qui est entachée d'une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 16 octobre 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2410757