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2410756 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Enforcement Inadmissibility

Numéro de cause 2410756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the administrative authority to issue a six-month residence permit receipt, arguing that the authority's inaction infringed upon fundamental rights including freedom of movement and the right to work. The Administrative Tribunal rejected the request, determining that the claim, which essentially sought enforcement of a prior judgment, was inadmissible under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the remedy sought was subsidiary and another specific enforcement procedure (under Article L. 911-4) was available.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Receipt Enforcement Inadmissibility: The Administrative Tribunal rejected the request, determining that the claim, which essentially sought enforcement of a prior judgment, was inadmissible under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the remedy sought was subsidiary and another specific enforcement procedure (under Article L. 911-4) was available.

Mots-clés

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autorisations de séjour exécution administrative droits de libre circulation expulsion d'un logement perception abusive de prestations de l'aide sociale règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The core operative order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request in its entirety through a motivated order.

dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request that the court ultimately ruled upon, although the rejection was based on the subsidiary nature of this procedure (Art. L. 522-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Jaboeuf, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente, dès lors que l'inertie de la préfecture des Hauts-de-Seine porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de circulation, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de son enfant, ainsi qu'à son droit au travail ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. La requête de M. A, ressortissant algérien, tend à l'exécution du jugement n° 2305657 du 28 septembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. De telles conclusions ne relèvent pas des mesures qui peuvent être ordonnées par le juge du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en raison du caractère subsidiaire de son intervention et de l'existence d'une voie de recours parallèle. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 29 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24107562