Rejection of Urgent Naturalization Application Scheduling Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within eight days for the submission of their naturalization application, citing the inability to secure a booking online for several months and the associated denial of rights such as voting and obtaining a passport. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because, despite acknowledging the importance of the naturalization process, the litigant failed to demonstrate the requisite "urgency" as they held a valid residence permit expiring in 2026 and presented no specific circumstances necessitating immediate action, meaning the conditions for the extraordinary summary remedy were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-2 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Naturalization Application Scheduling Order: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because, despite acknowledging the importance of the naturalization process, the litigant failed to demonstrate the requisite "urgency" as they held a valid residence permit expiring in 2026 and presented no specific circumstances necessitating immediate action, meaning the conditions for the extraordinary summary remedy were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThe court used this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition for the requested measure was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de naturalisation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de naturalisation alors qu'il en a le droit ; elle est également remplie dès lors qu'il ne peut accéder aux divers droits découlant de la naturalisation, et notamment au droit de vote et à l'obtention d'un passeport français ; enfin, il satisfait les conditions légales pour obtenir la nationalité française ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra de faire respecter ses droits ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 septembre 1968, a souhaité solliciter sa naturalisation par déclaration. Il soutient ne pas être parvenu depuis plusieurs mois à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions de l'article 21-2 du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité par déclaration résultant d'un mariage avec un conjoint français, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. M. A soutient ne pas être parvenu depuis plusieurs mois à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui permettant de faire enregistrer sa demande de naturalisation par déclaration, et produit à cet effet vingt-deux captures d'écran du site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis réalisées entre le 8 mars 2024 et le 24 juillet 2024, faisant apparaitre l'impossibilité de prendre un rendez-vous. Toutefois, si M. A se prévaut notamment de la régularité de son séjour en France, de sa connaissance de la langue française, de l'absence de condamnations pénales ou de mesures administratives non exécutées et de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, il résulte de l'instruction qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 janvier 2026. Ainsi, il ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir très rapidement un rendez-vous. Par suite, il ne justifie pas de l'urgence de la mesure qu'il demande au juge des référés de prononcer.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 août 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.