Mootness of Deportation Order Challenge and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order that required his departure from French territory, set a destination country for forced return, and imposed a six-month re-entry ban, alongside demands for the issuance of an asylum application acknowledgment or a temporary residence permit allowing work. The court determined that since the challenged order was officially withdrawn by the prefect before the hearing, the petitioner's requests for annulment and injunction were rendered moot, thus resulting in no decision on those matters, but ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel for legal costs under the provisions governing legal aid, conditional upon the counsel's waiver of any state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Deportation Order Challenge and Award of Legal Costs: The court determined that since the challenged order was officially withdrawn by the prefect before the hearing, the petitioner's requests for annulment and injunction were rendered moot, thus resulting in no decision on those matters, but ordered the State to pay €800 to the petitioner's counsel for legal costs under the provisions governing legal aid, conditional upon the counsel's waiver of any state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in consideration 1 to establish the President's authority to rule by order, specifically to determine that there is no longer a need to rule on the request.
Cited in Article 2 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un arrêté du 28 août 2024 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté attaqué. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béarnais, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Béarnais une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Béarnais et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 mars 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,