State Obligation to Provide Emergency Accommodation for Family in Distress
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, lacking resources and housing with her four-year-old daughter, sought emergency accommodation under an urgent procedure, arguing the state's failure to provide it constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, despite the administrative authority claiming the emergency system was saturated. The court ruled that the petitioner's demonstrable social distress, particularly concerning the safety of her young child, constituted a severe and unlawful breach of a fundamental liberty, compelling the regional prefect to arrange emergency accommodation within twenty-four hours, and provisionally granted the petitioner legal aid, ordering the State to pay a portion of her legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; State Obligation to Provide Emergency Accommodation for Family in Distress: The court ruled that the petitioner's demonstrable social distress, particularly concerning the safety of her young child, constituted a severe and unlawful breach of a fundamental liberty, compelling the regional prefect to arrange emergency accommodation within twenty-four hours, and provisionally granted the petitioner legal aid, ordering the State to pay a portion of her legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the main legal basis cited by the applicant for the injunction to provide emergency accommodation, which the court grants.
This provision governs the provisional admission to legal aid, which the court grants in Article 1 of the dispositive.
This provision is cited in Article 3 for the award of fees to the lawyer, conditioned on provisional legal aid.
This provision is cited in Article 3 as the basis for payment to the litigant if definitive legal aid is not granted.
This article enforces the provisional admission to legal aid.
This article enforces the injunction to provide emergency accommodation based on the analysis under Article L. 521-2 CJRA.
This article sets the conditions and amount for lawyer's fees under Art. 37 of the 1991 Law and Art. L. 761-1 of the CJRA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Henry, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la faire bénéficier, avec sa fille, d'un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Henry au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dehors avec sa fille âgée de quatre ans ;
- elle remplit les conditions pour avoir accès à un hébergement d'urgence dès lors qu'elle est dépourvue de logement et de ressources ;
- au regard des conséquences graves pour sa fille et elle-même, il existe une atteinte grave au principe de dignité de la personne humaine, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à l'intérêt supérieur de son enfant et à son droit à la scolarité ;
- l'absence d'hébergement caractérise une carence grave de l'État, ce alors qu'il a été mis fin de manière manifestement illégal à son hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation d'urgence n'est pas justifiée dès lors que la requérante a pu bénéficier d'un hébergement jusqu'à présent, et alors qu'elle n'a pas demandé de titre de séjour ;
- la requérante ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité particulière et sa fille n'est pas en âge d'être scolarisée ;
- l'ensemble du dispositif d'hébergement d'urgence est saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 octobre 2024, en présence de M. Marcon, greffier d'audience :
- le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
- les observations de Me Tierny, substituant Me Henry, pour Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a ajouté qu'elle ne serait plus logée le 23 octobre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
3. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité algérienne, accompagnée de sa fille, a été logée par un membre de sa famille à son arrivée en France. Mme B a été ensuite hébergée dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence du 3 au 11 octobre 2024, puis a ensuite été hébergée par le secours catholique, jusqu'à la date de la présente ordonnance. Mme B, sans ressources avec une enfant âgée de quatre ans et demi à charge, se trouve dès lors dans une situation de détresse sociale avérée, qui a d'ailleurs conduit à une première mise à l'abri. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que les risques encourus par une jeune femme vivant dans la rue sont importants, cette circonstance augmente d'autant plus les risques graves pour la santé et la sécurité de sa fille, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait opportun qu'elle soit prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, notamment au regard du fait qu'elle est scolarisée. Il résulte de ce qui précède que la carence de l'État à poursuivre la prise en charge de Mme B et de sa fille constitue une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale, alors même que le dispositif d'hébergement d'urgence serait saturé, dès lors qu'en l'espèce une place avait été trouvée pour les intéressées et que le préfet ne justifie pas que la poursuite de l'hébergement de Mme B et de sa fille aurait eu pour conséquence l'éviction d'une famille se trouvant dans une situation pire que la leur.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à l'abri Mme B et sa fille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Henry, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Henry au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire accueillir Mme B et sa fille dans une structure d'hébergement d'urgence adaptée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Henry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Laurence Henry, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Laurence Henry et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier