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2410747 Généré par l'IA

Execution of Administrative Order Regarding Residency Status

Numéro de cause 2410747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following an order dated November 18, 2024, compelling the prefect to re-examine an individual's residency status within two months under penalty of a daily fine, the court noted that the prefect informed the tribunal on December 31, 2024, that a favorable decision regarding the residency renewal had been made on December 30, thereby fully executing the prior order. Consequently, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Administrative Order Regarding Residency Status: Consequently, the court ruled, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.

Mots-clés

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positions administratives assignation du lieu de séjour suspension du renvoi forcé règle du domicile civil renouvellement de l'autorisation de séjour annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that there is no need to liquidate the penalty imposed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the authority to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2410747 du 18 novembre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône ou à tout préfet compétent de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Des observations ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 31 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un courrier du 31 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a pris le 30 décembre 2024 une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A B, et qu'elle lui a remis une attestation de décision favorable. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 18 novembre 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 18 novembre 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 18 novembre 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 janvier 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,