Legislator Jurisprudence & Législation
2410745 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Police (Emergency Relief)

Numéro de cause 2410745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought emergency relief, including the suspension of an obligation to leave French territory and surveillance measures imposed by the prefect of police, based on alleged serious and manifestly unlawful infringements of fundamental liberties, claiming an imminent risk of deportation. The administrative judge rejected the request, including the provisional grant of legal aid, because the applicant failed to substantiate with evidence that the removal order was susceptible to immediate execution, thereby not demonstrating the particular urgency required to invoke the judge's emergency powers under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and consequently, the referral of a priority question of constitutionality was moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Prefect of Police (Emergency Relief): The administrative judge rejected the request, including the provisional grant of legal aid, because the applicant failed to substantiate with evidence that the removal order was susceptible to immediate execution, thereby not demonstrating the particular urgency required to invoke the judge's emergency powers under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and consequently, the referral of a priority question of constitutionality was moot.

Mots-clés

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préfet de police assistance judiciaire provisoire éloignement décision de renvoi urgence avérée constitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the judge to order conservatory measures for the safeguard of a fundamental freedom, which was the object of the rejected request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was mentioned as the basis for rejecting the request via reasoned order without a full contradictory procedure due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A C B, représenté par Me de Sa Pallix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l'objet ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet étant susceptible d'être exécutée à bref délai ;

- cette mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la liberté personnelle, au droit de mener une vie familiale normale, au droit au recours effectif, au droit au respect de la dignité humaine, au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.

Par un mémoire distinct enregistré le 29 avril 2024, M. B a présenté une question prioritaire de constitutionnalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Si M. B soutient qu'il est susceptible d'être éloigné prochainement vers l'Afghanistan. Toutefois, M. B ne démontre pas par les pieces qu'il produit que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet serait susceptible d'être exécutée à bref délai. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. La présente requête étant rejetée pour défaut d'urgence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Paris, le 3 mai 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410745/9