Legislator Jurisprudence & Législation
2410744 Généré par l'IA

Association v. Police Prefect (Eviction of Encampment)

Numéro de cause 2410744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency order to suspend a police prefect's decision ordering the evacuation of an illegal encampment on a public square, arguing the evacuation violated fundamental rights, human dignity, and the right to emergency accommodation due to the occupants' vulnerability. The court rejected the request because, while acknowledging the precarious living conditions, the association did not dispute the illegality of occupying public property, the disruption to public circulation due to ongoing work, or the sanitary concerns; consequently, the court found that the prefect's order, which aimed to maintain public order and sanitation, was not "manifestly illegal" as required under the relevant administrative procedure for emergency relief, leading to the dismissal of the application as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Police Prefect (Eviction of Encampment): The court rejected the request because, while acknowledging the precarious living conditions, the association did not dispute the illegality of occupying public property, the disruption to public circulation due to ongoing work, or the sanitary concerns; consequently, the court found that the prefect's order, which aimed to maintain public order and sanitation, was not "manifestly illegal" as required under the relevant administrative procedure for emergency relief, leading to the dismissal of the application as manifestly unfounded.

Mots-clés

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police et ordre public ordre d'évacuation association droit à la propriété licenciement administratif ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis preventing the granting of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, l'association Utopia 56, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2024-549 du 27 avril 2024, du préfet de police, portant évacuation des occupants du campement irrégulièrement installé place Saint-Gervais dans le 4e arrondissement de Paris en vue de leur mise à l'abri ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'accorder un délai de deux mois aux occupants du campement pour organiser leur départ dans des conditions respectueuses de leur dignité humaine ;

3°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à une évaluation individuelle et de vulnérabilité et d'orienter les personnes vers un dispositif d'hébergement adapté, pérenne avec un accompagnement social ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'administration compétente la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association soutient qu'elle a intérêt à agir et que :

- Sur la condition d'urgence :

o l'évacuation du campement aura lieu dans moins de 24h ;

- Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

o la dignité de le personne humaine et l'intérêt supérieur de l'enfant sont méconnus ;

o les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sont méconnus ;

o le droit à l'hébergement d'urgence est méconnu ;

o la circulaire du 26 août 2012 est méconnu ;

o la situation de vulnérabilité des personnes sur le campement aurait dû être prise en compte pour l'application de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des famille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 27 avril 2024, le préfet de police a mis en demeure de quitter les lieux les occupants du campement illicitement installé place Saint-Gervais dans le 4e arrondissement de Paris le mardi 30 avril 2024 en vue d'une mise à l'abri, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Par la présente requête, l'association Utopia 56 demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension dudit arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Si l'association soutient que l'arrêté du préfet dont elle demande la suspension méconnaît la dignité de la personne humaine, l'intérêt supérieur de l'enfant et l'interdiction de traitements inhumains et dégradants, ainsi que le droit à l'hébergement d'urgence et la circulaire du 26 août 2012 et que la situation de vulnérabilité des personnes sur le campement n'a pas été prise en compte, d'une part, elle ne conteste en rien l'illicéité de l'occupation du domaine public dont il s'agit, ni que cette occupation est de nature à entraver la circulation du fait des travaux en cours sur la place Saint-Gervais, ni que cette occupation occasionne un surcroît de présence des forces de l'ordre ; d'autre part, elle ne conteste pas la précarité des conditions, notamment sanitaires, de l'occupation en cause, en l'absence d'accès à l'eau, à des sanitaires et à un système d'évacuation des déchets. Dans ces conditions, eu égard aux impératifs du maintien de l'ordre public et de la salubrité publique que le préfet poursuivait, l'arrêté contesté n'apparaît pas manifestement illégal.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande formée par l'association requérante sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement infondée et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. En sa qualité de partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elle présente sur leur fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Utopia 56 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Utopia 56.

Copie en sera adressée au Préfet de police.

Fait à Paris, le 30 avril 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.