Refugee's Expired Certificate Renewal Denied Due to Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person granted refugee status, whose application for a residence permit was submitted and whose instruction extension certificate had expired, sought an urgent order compelling the prefect to renew the certificate, arguing that the lack of renewal created a state of precariousness. The court rejected the request, reasoning that the prefect's silence for four months following the permit application resulted in an implicit rejection decision, and therefore granting the requested measure would manifestly impede the execution of this existing implicit administrative decision, precluding relief under the urgent measures provision of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refugee's Expired Certificate Renewal Denied Due to Implicit Rejection: The court rejected the request, reasoning that the prefect's silence for four months following the permit application resulted in an implicit rejection decision, and therefore granting the requested measure would manifestly impede the execution of this existing implicit administrative decision, precluding relief under the urgent measures provision of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This provision was used as the legal basis for rejecting the request on its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'il s'est vu accorder le statut de réfugié, est en attente de la délivrance de son titre de séjour mais qu'en l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, qui a expiré le 25 novembre 2023, il se trouve confronté à une situation de précarité ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant camerounais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mai 2023. Il a alors sollicité un titre de séjour le 14 juin 2023 et a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour le même jour, avant de se voir délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 juin 2024. Il est constant que celle-ci n'a pas été renouvelée en dépit des démarches en ce sens dont l'intéressé se prévaut.
4. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant la remise du récépissé le 14 juin 2023. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension. En revanche, la mesure sollicitée par la présente requête aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Dès lors, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24107432