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2410741 Généré par l'IA

Claimant's Emergency Ruling Request Dismissed for Procedural Defects in Illness Claim Review

Numéro de cause 2410741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant requested an emergency ruling concerning difficulties with the processing of their professional illness recognition claim by the primary health insurance fund, raising concerns about the legality of the procedures and the respect for private life, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to specify which provision of the Code of Administrative Justice governed their request for emergency relief and presented no specific conclusion sought, rendering the application defective under the procedural requirements for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant's Emergency Ruling Request Dismissed for Procedural Defects in Illness Claim Review: Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

Mots-clés

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vice de procédure allégations de santé procédures de recours procédure préjudicielle d'urgence assurance maladie caisses d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B saisit le juge des référés afin de faire part de ses difficultés concernant le traitement de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Elle indique qu'elle doute de la légalité des démarches entreprises par les différents services de la caisse primaire d'assurance maladie et s'interroge sur le respect de sa vie privée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

3. En l'espèce, Mme B, qui se borne à produire la copie de documents relatifs à l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie et à s'interroger sur la procédure suivie par cet établissement, ne formule aucune conclusion dans sa requête et ne précise pas la procédure de référé sur le fondement de laquelle elle présente sa requête. Celle-ci est, par suite, et à supposer qu'elle relève de la compétence de la juridiction administrative, manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 29 octobre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,