Legislator Jurisprudence & Législation
2410739 Généré par l'IA

Claimant v. Territorial Public Establishment Regarding Supplementary Indemnity

Numéro de cause 2410739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a territorial public establishment's decision awarding a supplementary indemnity, arguing only that she had fourteen years of service in the territorial civil service. The court rejected the claim by ordinance, reasoning that the duration of her prior service was irrelevant to the legality of the challenged decision, which was based on her having less than six months of tenure within the specific establishment as of a key date, and that the claim, containing only inoperative arguments, was not subsequently rectified with operative means within the two-month statutory appeal period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Territorial Public Establishment Regarding Supplementary Indemnity: The court rejected the claim by ordinance, reasoning that the duration of her prior service was irrelevant to the legality of the challenged decision, which was based on her having less than six months of tenure within the specific establishment as of a key date, and that the claim, containing only inoperative arguments, was not subsequently rectified with operative means within the two-month statutory appeal period.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation civile mémoire complémentaire service public litige en matière de contributions publiques argumentation motivée droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court uses this provision as the basis for rejecting the application through an order because it only contains inoperative arguments.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2024 de l'Etablissement Public Territorial (EPT) Plaine Commune lui attribuant un complément indemnitaire d'un montant de 549,96 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Pour demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2024, Mme B se borne à alléguer qu'elle a intégré la fonction publique territoriale depuis quatorze ans. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de la décision attaquée, prise au motif que Mme B avait moins de six mois de présence au sein de l'EPT Plaine commune au 31 décembre 2023. La requête n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de cette décision dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 24 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00