Legislator Jurisprudence & Législation
2410738 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2410738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order compelling his immediate departure from the territory, the designation of the destination country, and a five-year ban on re-entry, alongside requests for a residence permit or temporary authorization to work, and the erasure of his Schengen Information System alert. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on July 25, 2024, was submitted long after the statutory forty-eight-hour deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, which had been notified on July 3, 2024.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Departure Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on July 25, 2024, was submitted long after the statutory forty-eight-hour deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, which had been notified on July 3, 2024.

Mots-clés

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délai de départ interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers départ illégal ressortissants étrangers autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Tribunal used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for filing a claim against an order to leave the territory without a voluntary departure period, which was exceeded by the applicant.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for the imposition of costs against the State, although the final dispositive did not rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen afin qu'ils procèdent à son effacement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article

L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, lui a été notifié le jour-même à 12h00, et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par, M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 27 août 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410738