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2410725 Généré par l'IA

Discontinuance of Proceedings Due to Unconditional Withdrawal of License Point Challenge

Numéro de cause 2410725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of license point withdrawals stemming from three traffic infractions spanning 2017 and 2019, along with the implicit rejection of a prior administrative appeal, and requested the reinstatement of the withdrawn points. The administrative body, noting the petitioner's subsequent formal withdrawal of the entire request via a filing on April 18, 2025, determined that the withdrawal was unconditional, thus rendering a judgment on the merits unnecessary and leading the court, pursuant to the applicable rules of administrative justice procedure, to issue an order formally recording the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings Due to Unconditional Withdrawal of License Point Challenge: The administrative body, noting the petitioner's subsequent formal withdrawal of the entire request via a filing on April 18, 2025, determined that the withdrawal was unconditional, thus rendering a judgment on the merits unnecessary and leading the court, pursuant to the applicable rules of administrative justice procedure, to issue an order formally recording the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de permis de conduire péremption de l'exécution de la décision retrait de la demande de révision procédure directrice infractions aux règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the application as ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the basis for the President to issue an order noting the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2410725, M. A... B..., représenté par Me Samama, demande au tribunal :

1°) d’annuler :

- les retraits de points consécutifs aux 3 infractions routières relevées les 27 mai 2017, 28 août 2017 et 24 juillet 2019 ;

- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 30 mai 2024 ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés suite aux 15 infractions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) du requérant que celui-ci dispose du capital maximal de 12 points sur son permis de conduire.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, M. B... se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements (…) »

Par la requête susvisée, M. A... B..., né le 2 février 1981, demande au tribunal d’annuler les retraits de points consécutifs 3 infractions routières relevées les 27 mai 2017, 28 août 2017 et 24 juillet 2019 ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 30 mai 2024.

Par l’acte du 18 avril 2025 visé ci-dessus, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’Intérieur.

Fait à Melun le 2 octobre 2025.

Le président

C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,