Implicit Refusal of Residence Permit and Urgency for Provisional Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a summary judgment ordering the suspension of the implicit refusal of their first residence permit, compelling the prefect to issue the permit, or alternatively, to resume processing the renewal request, along with provisional legal aid, asserting urgency due to long processing times affecting employment and housing, and a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the request under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency or imperative need for a provisional measure, citing only delays and resulting difficulties, and consequently denied the request for provisional legal aid as the main request was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit and Urgency for Provisional Measures: The court dismissed the request under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency or imperative need for a provisional measure, citing only delays and resulting difficulties, and consequently denied the request for provisional legal aid as the main request was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
Applied to reject the request based on a lack of urgency and because the claim was not well-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rimbon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance de son premier titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de délivrer la carte de séjour sollicité, au besoin, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et subsidiairement, de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le délai d'instruction de sa demande est particulièrement long, qu'il ne peut postuler à aucun poste ni prétendre à un logement et que son dernier récépissé n'est valable que trois mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation administrative et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 2410387, tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance de son premier titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui se borne à invoquer un délai particulièrement long pour l'instruction de sa demande de titre de séjour et l'impossibilité d'obtenir un emploi ou un logement du fait de cette situation, ne justifie pas d'une situation de précarité ou de circonstances caractérisant impérativement la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente qu'il soit statué sur la requête au fond. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Aux termes de son article 20 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
5. À défaut d'urgence, la requête de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 août 2024
La juge des référés,
A-L Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.