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2410722 Généré par l'IA

Prematurity of Provisional Payment Claim Against Indemnity Office

Numéro de cause 2410722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling an indemnity office to pay a provisional sum of 150,000 euros based on a prior administrative claim filed just before the suit, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because it was premature. The court reasoned that under procedural rules, a claim seeking payment of money is only receivable after the administration has issued a decision on the prior request, and since the two-month period for an implicit rejection had not yet passed as of the date of the order, the claim lacked the requisite administrative decision, rendering it procedurally premature.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prematurity of Provisional Payment Claim Against Indemnity Office: The court reasoned that under procedural rules, a claim seeking payment of money is only receivable after the administration has issued a decision on the prior request, and since the two-month period for an implicit rejection had not yet passed as of the date of the order, the claim lacked the requisite administrative decision, rendering it procedurally premature.

Mots-clés

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provision ad litem assignation à ordre calcul de l'indemnité décisions incidentes production de créance projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the request in all its conclusions due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A B, représentée par Me de Masson d'Autume, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de provision ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. En outre, le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.

3. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu'aucune décision expresse ou implicite n'a été prise par l'administration.

4. Si la requérante se prévaut d'une demande préalable indemnitaire en date du 30 avril 2024 faite auprès de l'ONIAM et reçue par ce dernier le 2 mai 2024, elle ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Dans ces conditions, et alors qu'une décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de date de réception de cette demande par l'ONIAM, les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme en réparation des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance et pour les motifs exposés au point 3, prématurées et donc irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 13 mai 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1