Parents' Urgent Request to Suspend Home Education Rejection Denied Due to Existing Hearing Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent order to suspend the administrative rejection of their request for authorization to educate their child at home for the upcoming school year, arguing that the impending start of the school year and the forced, abrupt enrollment constituted a serious and immediate prejudice to the child's interest and learning continuity, thereby creating serious doubt regarding the legality of the rejection decision. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the underlying request for annulment was already scheduled for a hearing on a fixed date, which meant the circumstances presented did not demonstrate the necessary urgency required to immediately suspend the administrative decision pending the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents' Urgent Request to Suspend Home Education Rejection Denied Due to Existing Hearing Date: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the underlying request for annulment was already scheduled for a hearing on a fixed date, which meant the circumstances presented did not demonstrate the necessary urgency required to immediately suspend the administrative decision pending the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the suspension request due to the lack of urgency.
Cited as the provision governing the rejection of the conclusions related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2024, Madame A C et M. D C, représentés par Me Fitzjean O'Cobhthaigh, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2024 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruire leur enfant B en famille au titre de l'année scolaire 2024/2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée à l'encontre de cette décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent que leur fille B, née en juin 2017, a toujours été instruite en famille dans un milieu multilingue à dominante anglophone, qu'ils ont élaboré un projet éducatif et sollicité une autorisation d'instruction en famille, que leur demande a été rejetée le 30 mai 2024, qu'ils ont formé un recours administratif préalable qui a été rejeté le 19 juin 2024.
Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée est proche et qu'une scolarisation brusque porterait atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est ni motivée ni fondée en droit car elle ne tient pas compte de leur projet éducatif ni de l'intérêt supérieur de leur enfant ainsi qu'à leur vie privée et familiale, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il n'est pas établi que la commission académique ait été régulièrement composée.
Vu
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Madame A C et M. D C ont présenté une requête, enregistrée le 1er septembre 2024 sous le numéro 2410733, demandant l'annulation de la décision attaquée.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juin 2024, la commission de l'académie de Créteil devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté le recours préalable formé par Madame A C et M. D C contre la décision de refus d'instruction en famille de leur fille B, née en juin 2017, en date du 30 mai 2024. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, Madame A C et M. D C ont demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision dont ils demandent également, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée, les requérants soutiennent que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts et à celui de leur enfant, en ce notamment qu'elle les contraint à la scolariser dès à présent, et alors que leur fille a exprimé le souhait d'être instruit en famille, que cette scolarisation contrainte et précipitée va engendrer un bouleversement important pour leur enfant ainsi qu'une rupture pédagogique brutale et préjudiciable à la continuité de ses apprentissages, l'enseignant scolaire ne pouvant vraisemblablement être en mesure de fournir une pédagogie personnalisée répondant à ses besoins spécifiques.
5. Il résulte toutefois de l'instruction que la requête n° 2410733, par laquelle les requérants ont demandé l'annulation de la décision attaquée, est inscrite au rôle de l'audience du 18 octobre 2024 de la 4ème chambre du présent tribunal. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate des effets de la décision attaquée.
6. Dans ces conditions, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Madame A C et
M. D C, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A C et M. D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et
M. D C et à la rectrice de l'académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,