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2410715 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Expedite Residence Permit Renewal: Insufficient Urgency for Summary Judgment

Numéro de cause 2410715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to process her residence permit renewal application and issue a receipt with a work authorization within 48 hours, arguing that the administrative inertia gravely and illegally infringed upon her rights to movement and work due to the risk of job loss following her permit's expiration. The court dismissed the application because, for relief under Article L. 521-2, the litigant failed to demonstrate the "particular urgency" required for a 48-hour intervention to safeguard a fundamental liberty, as merely being in an irregular situation after expiration, without concrete proof of immediate employment risk, was insufficient, suggesting the litigant should pursue remedies under the less stringent Article L. 521-3 instead.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefect Refusal to Expedite Residence Permit Renewal: Insufficient Urgency for Summary Judgment: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to process her residence permit renewal application and issue a receipt with a work authorization within 48 hours, arguing that the administrative inertia gravely and illegally infringed upon her rights to movement and work due to the risk of job loss following her permit's expiration. The court dismissed the application because, for relief under Article L. 521-2, the litigant failed to demonstrate the "particular urgency" required for a 48-hour intervention to safeguard a fundamental liberty, as merely being in an irregular situation after expiration, without concrete proof of immediate employment risk, was insufficient, suggesting the litigant should pursue remedies under the less stringent Article L. 521-3 instead.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence autorisations de travail autorisation de séjour procédure préjudicielle d'urgence horaire de travail irrégulier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée

This article contains the final order to reject the claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the procedural basis for rejecting the request without following the full procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet, Mme C B, représentée par

Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle risque de perdre son emploi et ses ressources en raison de l'inertie de l'autorité administrative ;

- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à son droit d'aller et venir et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

3. Mme B soutient n'être pas parvenue, en dépit des courriels qu'elle a adressés aux services de la préfecture afin de leur signaler les difficultés qu'elle rencontrait en raison d'un message d'erreur mentionnant que les informations saisies étaient incorrectes et de la non-reconnaissance de son numéro étranger (AGDREF), à obtenir un rendez-vous auprès desdits services afin de renouveler, avant son expiration, son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 26 juillet 2014 au 25 juillet 2024. Si Mme B se borne à invoquer un risque de perte de son emploi et de ses ressources, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité ou l'immédiateté de ce risque. La seule circonstance qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors au demeurant qu'il était loisible et demeure loisible à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui accorder le rendez-vous sollicité, y compris dans un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre des frais de l'instance, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A.

Fait à Montreuil, le 31 juillet 2024

La juge des référés,

A-L Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.