Legislator Jurisprudence & Législation
2410712 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Re-evaluation of Oral Exam Score in Competitive Entrance Exam; Court Declares Petition Inadmissible

Numéro de cause 2410712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to have their score from the oral examination of a competitive entrance exam for an administrative assistant position re-evaluated to meet the admission threshold. The court reasoned that the decision assigning examination scores is indivisible from the jury's deliberation establishing the final results, as it is based on an overall assessment of all candidates, meaning the request effectively seeks the partial annulment of the final results, rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code and thus leading to its rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Re-evaluation of Oral Exam Score in Competitive Entrance Exam; Court Declares Petition Inadmissible: The court reasoned that the decision assigning examination scores is indivisible from the jury's deliberation establishing the final results, as it is based on an overall assessment of all candidates, meaning the request effectively seeks the partial annulment of the final results, rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code and thus leading to its rejection by ordinance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif règlement d'examen évaluation des aptitudes des candidats décision partielle demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request via an administrative judge's ordinance procedure due to manifest inadmissibility.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B demande au tribunal de réévaluer la note qu'il a obtenue lors de l'épreuve orale du concours d'adjoint administratif principal de 2ème classe au titre de la session 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. La décision comportant les notes obtenues par un candidat n'est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d'un concours arrête les résultats des épreuves d'admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats et présente un caractère indivisible. La requête de M. B, tendant à ce que sa note obtenue lors de l'épreuve orale du concours d'adjoint administratif principal de 2ème classe soit réévaluée afin d'atteindre le seuil d'admission, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves de ce concours, en tant seulement qu'elle ne l'a pas déclaré admis. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 30 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.