Customs Officer v. Administration Regarding Incident Report Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a principal customs officer assigned to an airport customs operational center, sought an urgent suspension of a March 2024 incident report and an implied administrative refusal to process a submitted report, alongside the annulment of related implied decisions, alleging illegality. The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish or even allege the requisite urgency necessary for such summary proceedings, leading to the outright dismissal of the case pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Customs Officer v. Administration Regarding Incident Report Suspension: The administrative judge rejected the request for suspension under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish or even allege the requisite urgency necessary for such summary proceedings, leading to the outright dismissal of the case pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the applicant's requests for suspension because the case did not present urgency.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative, la suspension du document intitulé " Compte rendu brigade mars 2024 " du 28 mars 2024 ainsi et de la décision implicite de refus de traitement de la fiche de signalement transmise à son administration, ainsi que l'annulation des décisions implicites lui ayant été opposées.
Il soutient que les décisions de l'administration sont illégales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, contrôleur principal des douanes, est affecté depuis le 1er septembre 2019 au centre opérationnel de la douane aéroportuaire à Roissy Charles-de-Gaulle. Par courrier du 6 mai 2024, M. B a formalisé auprès de sa hiérarchie diverses demandes statutaires et réglementaires. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension du document intitulé " Compte rendu brigade mars 2024 " du 28 mars 2024 ainsi que la décision implicite de refus de traitement de la fiche de signalement transmise à son administration.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. M. B n'établit ni même n'allègue l'urgence qu'il y aurait à statuer sur ses demandes. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. B, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur régional des douanes et droits indirects de Paris Ouest.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.