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2410705 Généré par l'IA

Security Agent Card Renewal Impasse

Numéro de cause 2410705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant whose private security agent professional card was expiring sought an urgent order compelling the national council to renew it, asserting he had submitted the required residence permit, evidenced by a receipt valid until a future date, despite the council requesting the permit itself. The court rejected the application brought under the provision for urgent measures without prior administrative decision, reasoning that the requested injunction would effectively obstruct an administrative decision (the implied refusal based on the lack of a valid residence permit), which is impermissible under that specific legal basis unless preventing serious peril, thus warranting dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Security Agent Card Renewal Impasse: The court rejected the application brought under the provision for urgent measures without prior administrative decision, reasoning that the requested injunction would effectively obstruct an administrative decision (the implied refusal based on the lack of a valid residence permit), which is impermissible under that specific legal basis unless preventing serious peril, thus warranting dismissal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour agent administratif mesures de sécurité autorisation de séjour titre nominatif demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because the request was deemed manifestly ill-founded/inappropriate for the procedure initiated.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the application for costs in the operative part (although the court ultimately did not rule on the cost claim in the dispositive, only the rejected request mentioned it, and since the dispositive itself does not cite costs, this article is excluded based on the rule: only include costs if cited *in the dispositive*. Since the dispositive only contains Article 1 and Article 2 (which are procedural/substantive outcome and notification), Article L. 761-1 is excluded as it was only requested by the petitioner and not applied by the court in its final orders.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2024, complétée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Vicente, demande au juge des référés, sur le fondement de 'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer sa carte professionnelle et, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de son dossier et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique qu'il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée le 2 août 2024, qu'il lui a été demandé de produire son titre de séjour, ce qu'il avait déjà fait, bénéficiant d'un récépissé valable jusqu'au 29 octobre 2024, que la condition d'urgence est satisfaite car sa carte actuelle arrive à échéance le 14 septembre 2024 et que c'est à tort qu'elle n'a pas été renouvelée puisqu'il dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de sécurité intérieure,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, comme agent cynophile et agent de gardiennage délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité valable jusqu'au 13 septembre 2024. Il en a demandé le renouvellement et des pièces complémentaires lui ont été réclamées le 2 août 2024 et en particulier son titre de séjour. Or, M. A n'est titulaire que d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 29 octobre 2024. La précédente carte de séjour temporaire de M. A était arrivée à échéance le 8 mars 2024. Par sa requête enregistrée le 30 août 2024, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer sa carte professionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. En l'espèce, M. A demande au juge des référés de faire obstacle à la décision du Conseil national des activités privées de sécurité refusant de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée au motif, mentionné par la lettre du 2 août 2024, qu'il ne disposerait pas d'un titre de séjour.

5. Par suite, sa requête ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'appartient pas, comme indiqué au point 3, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, de faire obstacle à une décision administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Conseil national des activités privées de sécurité et au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,