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2410704 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Residence Permit Application Denied Due to Prior Removal Order Non-Compliance

Numéro de cause 2410704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an unexecuted order to leave the territory since 2019, sought judicial intervention compelling the prefect to schedule an appointment for an exceptional residence permit application, claiming urgency due to precarious employment after repeated unanswered requests since 2022. The administrative tribunal rejected the application, reasoning that the claimant failed to demonstrate the specific circumstances necessary to establish the urgency required under Article L. 521-3 of the administrative justice code, particularly given his non-compliance with a prior removal order and unproven regular employment status.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Residence Permit Application Denied Due to Prior Removal Order Non-Compliance: The administrative tribunal rejected the application, reasoning that the claimant failed to demonstrate the specific circumstances necessary to establish the urgency required under Article L. 521-3 of the administrative justice code, particularly given his non-compliance with a prior removal order and unproven regular employment status.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement défaillances répétées circonstances exceptionnelles conformité administrative statut professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request for an injunction, although the request was ultimately rejected.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request as the basis for seeking emergency measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. B A, représenté par

Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité malienne, il tente depuis le 22 novembre 2022 d'obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il a transmis plusieurs demandes toutes restées sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation de précarité alors qu'il travaille et risque un éloignement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 2 février 1983 à Diema (Région de Kayes), entré en France selon ses dires en avril 2001, a fait l'objet, le 10 avril 2019, d'une décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français par le préfet du

Val-d'Oise, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de

Cergy-Pontoise du 8 octobre 2019. Il n'a pas exécuté cette décision, y compris après le jugement du tribunal. A compter du 22 novembre 2022, il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa durée de présence sur le territoire et son emploi d'ouvrier auprès de la société " Hairfa Clim " de Bondy (Seine-Saint-Denis). Il n'a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances du service. Par sa requête enregistrée le 30 août 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.

4. En l'espèce, M. A ne peut se prévaloir d'aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l'obtention en urgence d'un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu'il est célibataire et sans enfants sur le territoire, qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas respectée, y compris après le jugement du 8 octobre 2019, qu'il ne démontre pas le caractère régulier de son entrée sur le territoire et qu'il travaille sans disposer d'une autorisation à cet effet.

5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,