Legislator Jurisprudence & Législation
2410703 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance After Refusal Challenge and Legal Costs Award

Numéro de cause 2410703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a refugee residence permit and requested an order compelling issuance under penalty, along with compensation for legal fees after being granted total legal aid; however, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently issued the residence permit and a certificate of instruction extension, but ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs under relevant provisions, subject to the counsel waiving the portion covered by state legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance After Refusal Challenge and Legal Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire indemnisation étatique état requérant commandement de payer réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify its power to issue an order noting that there was no longer any need to rule on the merits of the request (point 3 and 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay the sum to the counsel, contingent on legal aid waiver.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay the sum to the counsel, contingent on legal aid waiver.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des pièces, enregistrées le 18 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir décidé, le 8 novembre 2024 de délivrer à M. B une carte de résident en qualité de réfugié valable du 8 décembre 2022 au 7 décembre 2032 et l'avoir muni dans l'attente de sa fabrication d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 3 juillet 2024 au 2 janvier 2025.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de résident en qualité de réfugié à M. B, valable du 8 décembre 2022 au 7 décembre 2032, et dans l'attente de sa fabrication, lui a remis une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pochard de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Pochard, conseil de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pochard et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 janvier 2025.

La présidente de la 7ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,