Applicant v. Regional President Regarding Access to Administrative Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to annul a regional president's letter dated October 15, 2024, which granted the applicant's request for access to administrative documents following a prior request made after consulting the administrative documents access commission (CADA); however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the letter notifying the release of the requested document does not constitute a decision inflicting harm ("décision faisant grief") susceptible to judicial review under the administrative justice code, thus warranting rejection by order based on the judge's discretionary power for inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Applicant v. Regional President Regarding Access to Administrative Documents: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim, which is the final disposition of the case.
Cited as the procedural basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler le courrier du 15 octobre 2024 du président de la région Hauts-de-France par lequel il fait droit à sa demande de communication, suite à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du relevé des rendez-vous médicaux joint au courrier de la région du 27 octobre 2015 signé par le directeur général des services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler le courrier du 15 octobre 2024 du président de la région Hauts-de-France lui notifiant le document demandé. Or ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Lille, le 12 novembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,