Legislator Jurisprudence & Législation
2410700 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Refusal to Issue Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2410700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a residence permit receipt following his submission of an application for exceptional admission to stay based on private and family life, arguing that the lack of a receipt placed him in administrative precarity. The court rejected the request because the issuance of the receipt was refused by the administration during the initial filing; since the judge ruling on the L. 521-3 emergency request cannot override an administrative decision unless to prevent grave danger, the applicant must challenge the refusal itself through a standard administrative appeal or an L. 521-2 emergency application for suspension, thus leading to the dismissal of the current request under the procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefect: Refusal to Issue Residence Permit Receipt: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour recours contre des décisions administratives administration de la justice preuve de l'apatridie droit de cité insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A B, représenté par

Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à demeurer sur le territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité algérienne, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne le 22 juillet 2024, qu'il ne lui a pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour alors qu'il en avait fait la demande, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation de précarité administrative alors qu'i a déposé une demande de titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 5 mars 1942 à Alger, a déposé, le 22 juillet 2024 en préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, en faisant valoir la présence régulière en France de son épouse. Il n'a pas reçu à l'occasion de ce dépôt un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête enregistrée le

29 août 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne Marne de lui délivrer un tel récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et

L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".

5. En l'espèce, la préfète du Val-de-Marne a refusé, lors du dépôt de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, le 22 juillet 2024, de lui remettre le récépissé mentionné par les dispositions mentionnées au point précédent.

6. Dans ces conditions, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondée, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,