Legislator Jurisprudence & Législation
2410699 Généré par l'IA

Foreign National Removal and Right to Return Claim

Numéro de cause 2410699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having resided in the territory since childhood and possessing an expired ten-year residency certificate which he had applied to renew, sought an urgent order to compel the prefect to arrange his return to France after being removed to Algeria following the notification of an order to leave the territory while he was incarcerated, alleging his right to an effective remedy and private/family life were violated because his appeal was not transmitted. The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the circumstances surrounding his removal, the applicant, an Algerian national with the legal right to reside in Algeria, failed to demonstrate the specific urgency required to suspend the administrative act, as his ties to France, including the loss of parental authority, did not override his legal ability to reside in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Removal and Right to Return Claim: The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, despite the circumstances surrounding his removal, the applicant, an Algerian national with the legal right to reside in Algeria, failed to demonstrate the specific urgency required to suspend the administrative act, as his ties to France, including the loss of parental authority, did not override his legal ability to reside in his country of origin.

Mots-clés

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droit au retour ressortissants étrangers éloignement révocation de l'autorisation de séjour droit de manifester autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the applicant's request for emergency measures.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in the initial claims (point 3°), this article regarding costs was not explicitly cited or applied in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. C D, représenté par Me Roques, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'organiser son renvoi en France dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de fixer l'audience aux fins d'examiner le recours en annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne emportant obligation à quitter le territoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France à l'âge de 3 ans, qu'il a été titulaire de plusieurs certificats de résidence algériens de même que son épouse, que ses frères et sœurs sont de nationalité française, que son dernier certificat de résidence est arrivé à échéance en 2023, qu'il dirige une société et est propriétaire de son logement, qu'il a un enfant né en décembre 2016, qu'il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence le 7 novembre 2022, qu'il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne) depuis le 22 mai 2023 avec une sortie programmée au 29 août 2024, et que, le 21 août 2024, il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour, qu'il a voulu exercer un recours contre cette décision mais que le centre pénitentiaire n'a pas enregistré et transmis au tribunal ce recours, de sorte que, le 29 août 2024, il a été remis à la police aux frontières qui l'a placé dans un avion à destination d'Alger.

Il soutient que la condition d'extrême urgence est satisfaite car il n'a pas été mis en mesure de contester l'arrêté qui le frappe et est bénéficiaire d'un aménagement de sa peine avec un sursis et mise à l'épreuve, et que la décision contestée porte atteinte à son droit à un recours effectif protégé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de cette même convention car il n'a été fait aucun examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circulaire du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 5 février 2024 relative à l'expulsion et à l'éloignement des étrangers délinquants ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Matiatou, représentant M. D, absent, qui maintient que la condition d'urgence est établie car il a été renvoyé en Algérie où il est seul et n'a plus de famille, qu'il est hébergé par des connaissances, que la décision de renvoi en Algérie porte une atteinte particulièrement grave à sa situation personnelle car il est entré en France à l'âge de 3 ans et avait un certificat de résidence algérien de dix ans, ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour, qu'aucune décision de retrait de sa carte de résident n'a été prise, qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il a bien déposé un recours au centre pénitentiaire le 21 août 2024 qui n'a pas été enregistré, qu'il ne lui a pas été laissé le délai prévu avant son renvoi et que sa situation est difficile sur place et qui demande qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui permettre de revenir en France.

Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1 Par un arrêté en date du 16 août 2024, notifié le 21 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. D, ressortissant algérien né le 24 juin 1976 à Ain Lahdjar (wilaya de Sétif) de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. A l'époque de cette notification, M. D était incarcéré au centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne) en application d'un arrêt de la cour d'assises d'appel de Paris du 2 juillet 2021 l'ayant condamné à neuf ans d'emprisonnement pour des faits de viol et violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à 8 jours commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'au retrait de l'autorité parentale sur son enfant né en décembre 2016, retrait confirmé par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes (Essonne) le 5 août 2023. M. D, entré en France en 1979 à l'âge de 3 ans, était titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, délivré par le préfet du Val-de-Marne, et valable jusqu'au 24 juin 2022 dont il avait demandé le renouvellement et il s'était vu délivrer, le 7 novembre 2022, par la préfète du Val-de-Marne, un récépissé valable jusqu'au 6 mai 2023, non renouvelé. M. D soutient avoir formé, le 21 août 2024, au centre pénitentiaire de Réau, un recours contre l'arrêté du 16 août 2024 du préfet de Seine-et-Marne et que ce recours n'a pas été communiqué par le directeur de ce centre au présent tribunal dans le délai de recours de sept jours prévu à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il n'a été enregistré au greffe que le 30 août 2024. La veille, à 7 heures, M. D, alors même qu'il devait se présenter au service pénitentiaire d'insertion de probation de Créteil le 30 août 2024 à 14 heures, a été remis par les autorités pénitentiaires à la police aux frontières qui l'ont placé dans un vol de la compagnie " Air France " à destination d'Alger. Par une requête enregistrée le 30 août 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'organiser son renvoi en France.

2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3 Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

4 Aux termes d'une part de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; () Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement.".

5 Aux termes d'autre part de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : " 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 631-1 du même code : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".

6 La circulaire susvisée du 5 février 2024 précise enfin que : " () La loi change de manière inédite non seulement les conditions de retrait de titre ou de refus de renouvellement, mais aussi les protections contre le prononcé de l'expulsion ; elle supprime également les présomptions légales pour ce qui concerne le prononcé de l'OQTF (sauf à l'encontre des mineurs). A vous appartient donc désormais d'apprécier le droit au séjour de l'étranger au cas par cas, tant au regard de son comportement que de sa vie privée et familiale. Au regard de ses caractéristiques, la voie de l'expulsion est particulièrement adaptée aux cas où l'étranger représente une menace grave à l'ordre public. Si les conditions requises pour le prononcé d'une expulsion ne sont pas remplies, l'éloignement sera poursuivi par la voie de l'OQTF ".

7 En l'espèce, M. D, qui pouvait se prévaloir à cette date d'une présence sur le territoire français d'une durée de plus de quarante-quatre ans, même si celle-ci a été passée pour partie en détention, et de la détention de certificats de résidence algériens de dix ans, a été renvoyé le 29 août 2024 en Algérie par le préfet de Seine-et-Marne en application d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, motivée par l'ensemble des faits relevés par l'autorité judiciaire à son encontre, qualifiées de " menace grave pour l'ordre public ", sur le fondement du 5°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non d'une expulsion sur le fondement de l'article L. 631-1 du même code, alors même qu'il n'était pas saisi de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien.

8 Toutefois, il est constant que l'intéressé, qui s'est vu retirer l'autorité parentale sur sa fille par l'autorité judiciaire, possède la nationalité algérienne et qu'il est donc en mesure de résider en Algérie légalement, quand bien même il soutiendrait qu'il n'y aurait plus d'attaches ni de relations et que ses activités économiques seraient en France. Dans ces circonstances, la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme satisfaite.

9 Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,La greffière,

B : M. AymardB : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2410699