Foreign National's Request for Urgent Appointment to File Status Change Application Rejected Due to Prior Refusal to Record Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residency permit expired sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for filing a change of status application, arguing the mandate for using an online service for such applications was unlawful. The court rejected the request because the prefect had already issued a refusal to record the submitted application, which constitutes an administrative decision whose execution cannot be obstructed by a provisional measure under Article L. 521-3, unless it is to prevent grave peril, thereby dismissing the petition for an injunction and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M.Ba est rejetée; Foreign National's Request for Urgent Appointment to File Status Change Application Rejected Due to Prior Refusal to Record Application: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for filing a change of status application, arguing the mandate for using an online service for such applications was unlawful. The court rejected the request because the prefect had already issued a refusal to record the submitted application, which constitutes an administrative decision whose execution cannot be obstructed by a provisional measure under Article L. 521-3, unless it is to prevent grave peril, thereby dismissing the petition for an injunction and associated costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request, which was founded on Article L. 521-3 CJR.
This provision concerns the notification of the order.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because the matter was deemed settled by a prior administrative refusal (point 6).
The court implicitly rejects the request for costs associated with the case based on the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A DBa demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour le dépôt de son dossier de demande de changement de statut ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande est urgente dès lors que sa carte de séjour a expiré le 17 juillet 2024 et qu'aucune disposition législative n'autorise le préfet à imposer l'usage d'un télé-service pour une demande de changement de statut.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.Ba, ressortissant mexicain né le 11 janvier 1977, est titulaire d'une carte de résident qui a expiré le 17 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'une part, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées ci-dessus, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. D'autre part, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de l'instruction qu'avant l'expiration de son titre de séjour, M.Ba a adressé au préfet, par courrier recommandé du 12 février 2024, reçu le 14 février suivant à la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande de changement de statut. Par un courriel du 14 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistré la demande de changement de statut de M.Ba au motif qu'une telle demande devait être formulée via le télé-service dédié.
6. Il résulte de ce qui précède que M.Ba s'est vu opposer une décision de refus d'enregistrement de sa demande, laquelle fait obstacle, en application de ce qui a été développé aux points 2 et 3, au prononcé de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence ou sur le caractère utile des mesures demandées, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M.Ba est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ACa.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2024
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410698