Dismissal of Inadmissible Suspension Request for Eviction Due to Missing Main Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the execution of a prefectural decision granting the use of public force for his housing eviction, while also requesting an extension to find new accommodation, arguing he was actively searching and in contact with social services. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the required separate main petition seeking the annulment or reform of the administrative decision whose suspension was being requested, as mandated by the Code of Administrative Justice for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 522-1 du même code; Dismissal of Inadmissible Suspension Request for Eviction Due to Missing Main Petition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the required separate main petition seeking the annulment or reform of the administrative decision whose suspension was being requested, as mandated by the Code of Administrative Justice for summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, explicitly stating the rejection of the request.
The court used this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible by reasoned order without instruction or hearing.
This article defines the procedural requirement for filing a suspension request (requiring a separate request for annulment), which was not met, leading to inadmissibility.
This article establishes the basis for the requested relief (suspension), which the court ultimately found could not be granted due to procedural defects leading to rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Ain aurait accordé le recours de la force publique pour son expulsion de son logement situé 40 rue des Chaumes à Gex et de lui accorder un délai supplémentaire pour trouver un nouveau logement.
Il soutient qu'il a été informé de son expulsion locative par courrier du 23 septembre 2024, que la préfète de l'Ain a accordé le concours de la force publique pour faire procéder à cette expulsion, par décision du 4 octobre 2024, qu'il recherche un logement depuis quelques semaines, qu'il lui a été laissé un délai jusqu'au 22 octobre 2024 pour contacter l'association Accueil gessien et qu'il est en contact avec une assistante sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 31 octobre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,