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2410695 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Departure Order and Residence Permit Dismissed

Numéro de cause 2410695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling their immediate departure from French territory, which also set a destination country and imposed a three-year ban on re-entry, and requested an order for a residence permit. The court dismissed the petition because the arguments raised, including claims of signatory incompetence due to a valid delegation, insufficient motivation, and alleged violations of human rights and residency law, were either manifestly unfounded or lacked the necessary specifics to assess their merit, thus falling under the criteria for dismissal by ordinance based on manifestly ill-founded or insufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petition for Annulment of Departure Order and Residence Permit Dismissed: The court dismissed the petition because the arguments raised, including claims of signatory incompetence due to a valid delegation, insufficient motivation, and alleged violations of human rights and residency law, were either manifestly unfounded or lacked the necessary specifics to assess their merit, thus falling under the criteria for dismissal by ordinance based on manifestly ill-founded or insufficiently detailed grounds.

Mots-clés

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départ du pays autorisations de séjour droit de pétition annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the applicant's request in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 juillet 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B.

Par cette requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B, représenté par Me Jaidi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.

3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.

4. En troisième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assortis d'aucun élément ou pièce relatif à la situation du requérant, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 13 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.