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2410694 Généré par l'IA

Rejection of Challenge to Closure of Naturalization Application Due to Incomplete File

Numéro de cause 2410694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a litigant's request challenging the administrative decision to close his naturalization application without further processing because the file was incomplete, despite a formal request for additional documents. The court reasoned that the administrative decision to close a naturalization application due to an incomplete file, where the applicant does not contest the incompleteness, does not constitute a decision adversely affecting rights ("décision faisant grief") capable of being challenged through an action for annulment, thus rendering the recourse manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Challenge to Closure of Naturalization Application Due to Incomplete File: The court reasoned that the administrative decision to close a naturalization application due to an incomplete file, where the applicant does not contest the incompleteness, does not constitute a decision adversely affecting rights ("décision faisant grief") capable of being challenged through an action for annulment, thus rendering the recourse manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union pièces figurant dans le dossier retrait de la demande droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is applied to reject the request as manifestly inadmissible by the President of the administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 26 août 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A B.

Par cette requête enregistrée le 31 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A B conteste la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. () ".

3. Enfin, le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que la préfète du Val-de-Marne a décidé de classer sans suite la demande de naturalisation présentée par M. B au motif qu'il n'avait pas produit les éléments sollicités par courriel du 18 juin 2024. M. B ne conteste pas l'incomplétude de son dossier. Dans ces conditions, le dossier présenté par le requérant n'étant pas complet à la date de la décision attaquée, le courrier de classement sans suite de sa demande de naturalisation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 26 mars 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,