Legislator Jurisprudence & Législation
2410694 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Housing Offer to Priority Applicant

Numéro de cause 2410694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, recognized as priority and requiring urgent housing by the departmental mediation commission on May 15, 2024, sought a court order compelling the prefect to offer suitable accommodation after the statutory six-month deadline had passed without an offer. The Tribunal found that given the petitioner's documented priority status and the expiration of the required response period, an injunction was manifestly necessary under the relevant housing code provisions, thus ordering the prefect to present an effective housing offer and imposing a penalty of 500 euros per month, payable to the national housing fund, until final liquidation, with the prefect required to justify compliance or non-compliance for final assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling Prefect to Provide Housing Offer to Priority Applicant: The Tribunal found that given the petitioner's documented priority status and the expiration of the required response period, an injunction was manifestly necessary under the relevant housing code provisions, thus ordering the prefect to present an effective housing offer and imposing a penalty of 500 euros per month, payable to the national housing fund, until final liquidation, with the prefect required to justify compliance or non-compliance for final assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal assignation à résidence paiement du loyer besoin de logement priorité découlant du dépôt acceptation de l'offre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order enjoining the Prefect to offer housing and sets the associated penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis for granting the injunction to house and imposing the penalty (astreinte) in Article 1.

Article 2

This article specifies the procedural rule for the payment and final liquidation of the imposed penalty (astreinte).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12h00.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de l'Essonne en date du 15 mai 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "

2. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 15 mai 2024, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Le délai de six mois imparti à la préfète de l'Essonne par les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressée. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Il convient, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Sur l'astreinte :

3. Dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de tous les éléments de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l'astreinte ne sera pas intervenue, la préfète de l'Essonne versera spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l'astreinte, il appartient au préfet de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.