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2410690 Généré par l'IA

Petitioner's Moot Provisional Aid Request and Award of Costs Following Residency Permit Issuance

Numéro de cause 2410690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, annulment of an implicit rejection of her residency permit renewal, and an order compelling the Prefect to issue the permit, plus reimbursement of legal costs, but the court noted total legal aid had already been granted and the petitioner subsequently withdrew the annulment and injunction claims because the residency permit was issued. Based on procedural rules allowing the resolution of remaining cost claims, the court therefore dismissed the provisional legal aid request as moot, accepted the partial withdrawal of the main claims, and ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel for legal fees, conditioned upon the waiver of aid benefits.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Moot Provisional Aid Request and Award of Costs Following Residency Permit Issuance: Based on procedural rules allowing the resolution of remaining cost claims, the court therefore dismissed the provisional legal aid request as moot, accepted the partial withdrawal of the main claims, and ordered the State to pay €1,000 to the petitioner's counsel for legal fees, conditioned upon the waiver of aid benefits.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisation provisoire remboursement de frais état requérant demande partielle aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the order to determine the payment amount due to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the order to determine the payment amount due to the lawyer concerning legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The basis under which the President issues this order, specifically regarding giving notice of withdrawal (Art. R. 222-1, 1°) and deciding on requests that only concern costs/indemnities (Art. R. 222-1, 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Dore, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l''aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

5°) en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 5 février 2025.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, Mme B, représentée par Me Dore, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 2 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 2 décembre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme B.

3. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, Mme B, représentée par Me Dore, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, s'étant vue délivrer le titre de séjour demandé. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dore au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dore la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au préfet du Nord et à Me Dore.

Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 10 mars 2025

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,