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2410690 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Family Reunification Visa Appeal: Urgency and Legality Doubts Dismissed

Numéro de cause 2410690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the implicit rejection by a review commission of his appeal against the denial of a long-stay family reunification visa for his spouse, arguing urgency due to his health and a serious doubt regarding the legality of the refusal given the prior granting of a family reunification authorization and the consulate's lengthy non-response. The administrative court summarily dismissed the request, finding that none of the arguments presented established a serious doubt concerning the legality of the contested decision at this stage of the proceedings, and furthermore noting the absence of a concurrently filed substantive annulment claim, therefore rejecting all conclusions under the provisions allowing for immediate dismissal of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Family Reunification Visa Appeal: Urgency and Legality Doubts Dismissed: The administrative court summarily dismissed the request, finding that none of the arguments presented established a serious doubt concerning the legality of the contested decision at this stage of the proceedings, and furthermore noting the absence of a concurrently filed substantive annulment claim, therefore rejecting all conclusions under the provisions allowing for immediate dismissal of manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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regroupement familial procédure en annulation visa suspension de la procédure licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to dismiss the request in all its conclusions because the request appeared manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning of the decision to support the initial request for suspension, which was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 17 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme B D, son épouse, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre du regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé et à l'autorité consulaire de remettre son passeport à Mme D ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite au regard, d'une part de l'autorisation préfectorale de regroupement familial qui lui a été accordée, et d'autre part, de son état de santé qui nécessite urgemment la présence de son épouse à ses côtés ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que, d'une part, il a obtenu une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, d'autre part, le consulat n'a pas répondu à la demande de visa de cette dernière dans le délai de huit mois.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision née le 17 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme B D, son épouse, la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre du regroupement familial, n'est manifestement de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, et alors, en tout état de cause, qu'aucune requête à fin d'annulation de la décision litigieuse n'a été préalablement ou concomitamment introduite devant le tribunal par M. A, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nantes, le 19 juillet 2024.

Le juge des référés,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,