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2410687 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal Regarding Social Security Jurisdiction

Numéro de cause 2410687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his request for an increased disability benefit supplement and to nullify a prior decision imposing an overpayment debt related to disability allowance and the supplement, requesting reimbursement of withheld amounts. The Administrative Tribunal dismissed the petition, reasoning that disputes concerning the adult disability allowance and the autonomous living supplement fall under the general social security litigation framework, which, according to the relevant articles of the Social Security Code, exclusively grants jurisdiction to the judicial judge, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal Regarding Social Security Jurisdiction: The Administrative Tribunal dismissed the petition, reasoning that disputes concerning the adult disability allowance and the autonomous living supplement fall under the general social security litigation framework, which, according to the relevant articles of the Social Security Code, exclusively grants jurisdiction to the judicial judge, thus rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales révision de prestations d'invalidité sécurité sociale contrôle juridictionnel perception abusive de prestations de l'aide sociale décision-cadre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was used as the basis for rejecting the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 20 juillet 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de la majoration pour la vie autonome ;

2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome d'un montant de 291,54 euros ;

3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui reverser les retenues d'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 821-1-2 de ce code : " Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés et à la majoration pour la vie autonome relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et ressortissent, par suite, à la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière