OFII Material Reception Conditions Appeal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative decision from the French Office for Immigration and Integration (OFII) that denied them material reception conditions, but the administrative tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged decision was signed by the territorial director of the OFII whose office is located in Montrouge (Hauts-de-Seine department). Applying the rules of administrative justice that assign competence based on the seat of the delegating authority, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over the Hauts-de-Seine department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; OFII Material Reception Conditions Appeal Jurisdiction Transfer: Applying the rules of administrative justice that assign competence based on the seat of the delegating authority, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over the Hauts-de-Seine department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file based on the jurisdiction rule.
The court uses this article to justify the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
This article establishes the rule for determining territorial competence, which justifies the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 2 juillet 2024, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégué sa signature à Mme B A, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge, telle que publiée sur le internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative: " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la directrice territoriale de l'OFII dont le siège se situe à Montrouge dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de Mme D relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme D par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon