Withdrawal of Claims and Rejection of Costs in Professional Card Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision denying the issuance of a professional card by the director of the private security activities council and requested an order compelling the director to issue the card, along with associated legal costs. However, the applicant subsequently filed a memorandum formally and purely withdrawing the requests for annulment and injunction, while maintaining only the claim for legal costs. Citing the provision allowing the court to formally note withdrawals and rule on residual claims, the administrative tribunal formally noted the withdrawal of the main claims and rejected the remaining claim for legal costs under the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims and Rejection of Costs in Professional Card Dispute: However, the applicant subsequently filed a memorandum formally and purely withdrawing the requests for annulment and injunction, while maintaining only the claim for legal costs. Citing the provision allowing the court to formally note withdrawals and rule on residual claims, the administrative tribunal formally noted the withdrawal of the main claims and rejected the remaining claim for legal costs under the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the applicant's annulment and injunction claims.
This provision authorizes the delegated magistrate to formally acknowledge withdrawals and rule on requests concerning only costs.
The request for payment under this article was explicitly considered and rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2419427 du 23 juillet 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 16 juillet 2024, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 18 février 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.