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2410683 Généré par l'IA

Refusal of Travel Document Suspension Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2410683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision refusing to issue a travel document, arguing urgency due to needing to visit a gravely ill grandmother abroad, despite having faced prior delays in obtaining a residence permit. The court rejected the request for suspension, determining that the prior delay in obtaining the residence permit was irrelevant to the urgency of the current refusal, and finding that the petitioner failed to sufficiently justify the immediate need to travel to the specified foreign country, thus failing to meet the legal threshold of urgency required for a summary suspension order under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Travel Document Suspension Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension, determining that the prior delay in obtaining the residence permit was irrelevant to the urgency of the current refusal, and finding that the petitioner failed to sufficiently justify the immediate need to travel to the specified foreign country, thus failing to meet the legal threshold of urgency required for a summary suspension order under the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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document de voyage autorisations de séjour décision étrangère demande d'asile tardive détention pour insoumission production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the suspension request because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request for costs made by the applicant, as a consequence of the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Rikabi, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de voyage ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2410682 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige, Mme B fait valoir qu'elle a été privée de la possibilité de demander un titre de voyage entre novembre 2019 et juin 2024 du fait du retard de la préfecture à lui délivrer son titre de séjour et que ce titre de voyage lui est désormais nécessaire à bref délai afin qu'elle puisse rendre visite à sa grand-mère, résidente en Jordanie, dont l'état de santé est très dégradé. Toutefois, d'une part, Mme B ne peut se prévaloir du délai subi pour obtenir son titre de séjour dès lors qu'il n'est pas un des effets de la décision en litige et, d'autre part, Mme B se borne à alléguer de la nécessité pour elle de se rendre en Jordanie, sans aucunement justifier des motifs qu'elle avance. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mm B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,